CHAPITRE V — DE LA FIN DE LA DUREE DU DROIT DE CONCESSION
Article 26
La durée du droit de concession prend fin :
— à l’expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ;
— à la demande du concessionnaire avant l’expiration de la durée de la concession ;
— par suite d’un manquement aux obligations du concessionnaire.
Dans tous les cas cités ci-dessus, les terres concédées ainsi que les biens superficiaires sont repris par l’Etat, dans la situation où ils se trouvent.
La fin de la concession donne lieu, pour les biens superficiaires, à une indemnisation déterminée par l’administration des domaines, déduction faite de 10% à titre de réparation, dans le cas d’un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire.
Le montant de cette indemnisation est susceptible de recours devant la juridiction compétente.