CHAPITRE IV — DES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT CONCESSIONNAIRE
Article 25
Dans le cas de décès, les héritiers disposent d’un délai d’une (1) année à compter du décès de leur auteur pour :
— choisir l'un d'entre eux pour les représenter et assumer les droits et charges dans l’exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions du code de la famille, dans le cas où il s’agit de mineurs ;
— se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l'un d'entre eux ;
— céder leurs droits dans les conditions fixées par la présente loi.
Après ce délai et si les successeurs n’ont pas opté pour l’une des situations énoncées dans le présent article, l’office national des terres agricoles saisit la juridiction compétente.