CHAPITRE IV — DES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT CONCESSIONNAIRE
Article 23
La gestion, l’exploitation et la préservation des terres agricoles et des biens superficiaires y rattachés concédés doivent être assurées de façon régulière, permanente et conforme aux dispositions de la législation en vigueur, à celles de la présente loi, ainsi qu’aux clauses, prescriptions et obligations fixées par le cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus et aux obligations conventionnelles prévues à l’article 22 ci-dessus.
ALGERIENNE N° 46 8 Ramadhan 1431 18 août 2010