CHAPITRE IV — DES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT CONCESSIONNAIRE
Article 22
Les exploitants concessionnaires sont tenus de conduire directement et personnellement leurs exploitations agricoles.
Lorsque l’exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, ils sont tenus, par convention non opposable au tiers, de déterminer leurs rapports et notamment :
— le mode de désignation du représentant de l’exploitation agricole ;
— le ou les modes de participation de chacun d’eux aux travaux de l’exploitation agricole ;
— la répartition et l’usage du revenu.