CHAPITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Article 21
L’exploitation agricole peut conclure tout accord de partenariat, sous peine de nullité, par acte authentique publié, avec des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien dont la totalité des actionnaires est de nationalité algérienne.
Le notaire chargé de l’instrumentation de l’acte est tenu d’en informer l’office national des terres agricoles.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.