CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION
Article 17
Les terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les biens superficiaires disponibles, de quelque manière que ce soit, sont concédés par l’administration des domaines sur demande de l’office national des terres agricoles, après autorisation du wali, par voie d’appel à candidatures dans le respect des dispositions de l’article 15 ci-dessus. La priorité est donnée :
— aux exploitants concessionnaires restants dans le cas d’une exploitation agricole à plusieurs exploitants concessionnaires ;
— aux exploitants concessionnaires riverains en vue d’agrandir leurs exploitations ;
— aux personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et présentant des projets de consolidation et de modernisation de l’exploitation agricole.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.