CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION
Article 16
Nul ne peut acquérir plus d’un droit de concession sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, l’acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, en vue de constituer une exploitation agricole d’un seul tenant, est permise dans le respect de superficies maximales fixées par voie réglementaire, après autorisation de l’office national des terres agricoles.
Au sens de la présente loi il est entendu par « exploitation agricole d’un seul tenant » toute exploitation agricole dont les différentes parcelles sont contigües et ne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant à d’autres exploitations agricoles.