CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions de l’article 28 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme sui :
« Art. 28. — Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration .........(sans changement jusqu’à) justifications nécessaires.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ».