CHAPITRE III — REGLES DE PROCEDURE Perquisition des systèmes informatiques
Article 7
Si, pour des raisons techniques, l’autorité effectuant la perquisition se trouve dans l’impossibilité de procéder à la saisie conformément à l’article 6 ci-dessus, elle doit utiliser les techniques adéquates pour empêcher l’accès aux données contenues dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser ce système.
Données saisies au contenu incriminé