CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Objet
Article 4
Les opérations de surveillance prévues par l’article 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans les cas suivants :
a) pour prévenir les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté de l’Etat.
b) lorsqu’ il existe des informations sur une atteinte probable à un système informatique représentant une menace pour l’ordre public, la défense nationale, les institutions de l’Etat ou l’économie nationale ;
c) pour les besoins des enquêtes et des informations judiciaires lorsqu’il est difficile d’aboutir à des résultats intéressant les recherches en cours sans recourir à la surveillance électronique ;
d) dans le cadre de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale.
Les opérations de surveillance ci-dessus mentionnées ne peuvent être effectuées que sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire compétente.
Lorsqu’il s’agit du cas prévu au paragraphe (a) du présent article, l’autorisation est délivrée aux officiers de police judiciaire relevant de l’organe visé à l’article 13 ci-après, par le procureur général près la Cour d’Alger, pour une durée de six (6) mois renouvelable, sur la base d’un rapport indiquant la nature du procédé technique utilisé et les objectifs qu’il vise.
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal en matière d’atteinte à la vie privée d’autrui, les dispositifs techniques mis en place aux fins désignées au paragraphe
(a) du présent article doivent être orientés, exclusivement, vers la collecte et l’enregistrement de données en rapport avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et les atteintes à la sûreté de l’Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5