CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Objet
Article 3
Conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et par la présente loi et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des communications, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l’ordre public ou pour les besoins des enquêtes ou des informations judiciaires en cours, à la mise en place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d’enregistrement en temps réel de leur contenu ainsi qu’à des perquisitions et des saisies dans un système informatique.
CHAPITRE II SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Cas autorisant le recours à la surveillance électronique