CHAPITRE VI — LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALES Compétence judiciaire
Article 18
L’exécution de la demande d’entraide est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes d’entraide peut être subordonnée à la condition de conserver la confidentialité des informations communiquées ou à la condition de ne pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans la demande.