CHAPITRE VI — LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALES Compétence judiciaire
Article 16
Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions comprises dans le champ d’application de la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à l’entraide judiciaire internationale pour recueillir des preuves sous forme électronique.
En cas d’urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les demandes d’entraide judiciaire visées à l’alinéa précédent sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.
Echange d’informations et les mesures conservatoires