CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Assistance aux autorités
Article 12
Outre les obligations prévues par l’article 11 ci-dessus, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus :
a) d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès en cas d’infraction aux lois, les stocker ou les rendre inaccessibles dès qu’ils en ont pris connaissance directement ou indirectement ;
b) de mettre en place des dispositifs techniques permettant de limiter l’accessibilité aux distributeurs contenant des informations contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et en informer les abonnés.
CHAPITRE V ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Création de l’organe