CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Assistance aux autorités
Article 10
Dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance aux autorités chargées des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l’enregistrement, en temps réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu’ils sont tenus de conserver en vertu de l’article 11 ci-dessous.
Sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu’ils effectuent sur réquisition des enquêteurs et les informations qui s’y rapportent.
ALGERIENNE N° 47 25 Chaâbane 1430 16 août 2009 Conservation des données relatives au trafic