TITRE V — DE L’AMENDE TRANSACTIONNELLE.
Article 92
Dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’avertissement visé à l’article 90 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, le montant de l’amende de transaction au percepteur du lieu de domicile ou du lieu de l’infraction du contrevenant.
Dans les dix (10) jours du paiement régulièrement fait, le percepteur en informe les services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes concernés.
Faute d’avoir reçu cet avis dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement, les services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, transmettent le dossier à la juridiction territorialement compétente. 8 mars 2009 Un état récapitulatif des avis de paiement reçus le mois précédent est adressé, dans la première semaine de chaque mois, par le percepteur aux services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.