TITRE V — DE L’AMENDE TRANSACTIONNELLE.
Article 90
Les services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes notifient au contrevenant dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de l’établissement du procès-verbal, un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de l’infraction, la référence du ou des textes appliqués et le montant de l’amende qui lui est infligée ainsi que les délais et les modalités de payement fixés à l’article 92 ci-dessous.