TITRE V — DE L’AMENDE TRANSACTIONNELLE.
Article 86
Les agents prévus à l’article 25 de la présente loi peuvent infliger une amende transactionnelle à l’auteur de l’infraction puni par les dispositions de la présente loi.
A défaut de paiement de l’amende transactionnelle, dans le délai fixé à l’article 92 ci-dessous, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.
Dans ce cas, l’amende est majorée au maximum.