TITRE II — DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR › Chapitre I — De l’obligation d’hygiène, de salubrité et d’innocuité des denrées alimentaires
Article 7
Les équipements, matériels, outillages, emballages et autres instruments destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, doivent être composés exclusivement de matériaux ne pouvant pas altérer ces denrées.
Les conditions et les modalités d’utilisation des produits et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux, sont fixées par voie réglementaire.