TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre II — Des infractions et des sanctions
Article 68
Est puni des peines prévues à l’article 429 du code pénal, quiconque trompe ou tente de tromper le consommateur, par quelque moyen ou procédé que ce soit sur :
— la quantité des produits livrés ;
— la livraison de produits autres que ceux déterminés préalablement ;
— l’aptitude à l’emploi d’un produit ;
— les dates ou les durées de validité du produit ;
— les résultats escomptés d’un produit ;
— les modes d’emploi ou les précautions à prendre pour l’utilisation d’un produit.