TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 63
Dans le cas des retraits définitifs prévus à l’article 62 ci-dessus, l’intervenant concerné doit procéder à ses frais et charges, au rappel du produit incriminé de tous lieux où il se trouve et orienté, selon le cas, vers un centre d’intérêt collectif à titre gracieux, lorsque ce produit est consommable ou pour destruction lorsqu’il est de contrefaçon ou impropre à la consommation.
Le procureur de la République en est immédiatement informé.