TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 62
Le retrait définitif est exécuté par les agents visés à l’article 25 ci-dessus, sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente, dans les cas :
— de produits reconnus falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ;
— de produits reconnus impropres à la consommation ;
— de produits détenus sans motif légitime et susceptibles d'être utilisés à des fins de falsification ;
— des produits de contrefaçon ;
— des objets ou appareils propres à effectuer des falsifications.
Le procureur de la République en est immédiatement informé.