TITRE II — DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR › Chapitre I — De l’obligation d’hygiène, de salubrité et d’innocuité des denrées alimentaires
Article 5
La mise à la consommation des denrées alimentaires contenant une quantité inacceptable, du point de vue de la santé humaine et animale et en particulier sur le plan toxicologique, d’un contaminant est interdite.
Les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires, sont fixées par voie réglementaire.