TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 59
Le retrait temporaire consiste en l'interdiction de la mise à la consommation d’un produit, en tous lieux où il se trouve et dont la non conformité est suspectée et ce, en attendant les résultats des vérifications approfondies, dont notamment les résultats d’analyses, tests ou essais.
Si ces vérifications ne sont pas effectuées dans un délai de sept (7) jours ouvrables ou si elles ne confirment pas la non conformité du produit, la mesure de retrait temporaire est immédiatement levée. Ce délai peut être prorogé lorsque les conditions techniques de contrôle et d’analyses, tests ou essais l'exigent.
Si la non conformité du produit est établie, il est prononcé sa saisie et le procureur de la République en est immédiatement informé.