TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 55
La consignation consiste à suspendre, par décision de l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, la mise à la consommation d’un produit reconnu non conforme par constat direct.
La consignation est décidée en vue de la mise en conformité du produit incriminé par l’intervenant concerné.
La levée de la consignation est prononcée par l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, après constatation de la mise en conformité du produit.