TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre V — De l’expertise
Article 51
La juridiction compétente prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement, soient effectués par les experts à la date fixée par elle.
Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l’accomplissement de l'examen avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
Les deux experts procèdent en commun, à l’examen de cet échantillon.