TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre V — De l’expertise
Article 50
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, la juridiction compétente commet les experts nommés pour l’examen en commun du nouvel échantillon prévu à l’article 49 ci-dessus.
Les experts sont choisis, l’un par le juge compétent parmi les responsables des laboratoires habilités conformément aux dispositions prévues par la présente loi et l’autre par l’auteur présumé de l’infraction dans la discipline concernée. Les deux experts sont nommés conformément aux dispositions prévues à l'article 46 de la présente loi.