TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre V — De l’expertise
Article 47
Pour le choix de l'expert, un délai est imparti par la juridiction compétente à l’auteur présumé de l’infraction, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à ce choix et de s’en rapporter aux conclusions de l’expert nommé par la juridiction.
Si l’intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n’a pas choisi un expert dans le délai imparti, un expert est nommé d'office par la juridiction compétente.