TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre IV — Des prélèvements d’échantillons
Article 41
Lorsque le produit est rapidement altérable ou lorsqu'en raison de sa nature, de son poids, de sa quantité, de ses dimensions ou de sa valeur, il n'est prélevé qu'un seul échantillon qui est mis sous scellés et transmis immédiatement, aux fins d’analyses, tests ou essais, au laboratoire habilité par la présente loi.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.