TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre IV — Des prélèvements d’échantillons
Article 40
Pour les besoins d’analyses, tests ou essais, trois (3) échantillons homogènes et représentatifs du lot contrôlé, sont prélevés et mis sous scellés.
Le premier échantillon est transmis au laboratoire habilité par la présente loi aux fins d’analyses, tests ou essais. Le deuxième et le troisième échantillons constituent des échantillons témoins, l’un est conservé par les services de contrôle ayant effectué le prélèvement et l’autre est laissé sous la garde de l’intervenant concerné.
L’échantillon détenu par l’intervenant et celui gardé par les agents ayant effectué le prélèvement, sont utilisés en cas d'expertise.
Les échantillons témoins sont maintenus dans les conditions de conservation requises.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.