TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Des définitions
Article 3
Au sens des dispositions de la présente loi, il est entendu par :
— consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service destiné à une utilisation finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un animal dont il a la charge ;
— denrée alimentaire : toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine ou animale, englobant les boissons, la gomme à mâcher et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabacs ;
— emballage : tout contenant constitué de matériaux de toute nature, destiné à conditionner, conserver, protéger, présenter et permettre la manutention, le stockage et le transport de tout produit et assurer l’information du consommateur ;
— étiquetage : toutes mentions, écritures, indications, marques, labels, images, illustrations ou signes se rapportant à un bien, figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, fiche, carte, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit, quel que soit la forme ou le support l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition ;
— exigences spécifiées : ensemble des spécifications techniques d’un produit, liées à la santé et à la sécurité du consommateur et à la loyauté des échanges, fixées par la réglementation et dont le respect est obligatoire ;
— innocuité : absence totale ou présence dans une denrée alimentaire à des niveaux acceptables et sans dangers, de contaminants, d’adultérants, de toxines naturelles ou de toute autre substance susceptible de rendre l’aliment nocif pour la santé de manière aiguë ou chronique ;
— intervenant : toute personne physique ou morale intervenant dans le processus de mise à la consommation des produits ;
— processus de mise à la consommation : ensemble des étapes de production, d’importation, de stockage, de transport et de distribution aux stades de gros et de détail ;
— production : opérations consistant en l'élevage, la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, le traitement, la fabrication, la transformation, le montage et le conditionnement d'un produit, y compris son stockage au cours de sa fabrication et avant sa première commercialisation ;
— produit : tout bien ou service susceptible de faire l’objet d’une cession à titre onéreux ou gratuit ;
— produit sain, loyal et marchand : produit exempt de tout défaut et/ou vice caché, présentant une garantie contre toute atteinte à la santé, à la sécurité et/ou aux intérêts matériels et moraux du consommateur ;
— produit sûr : tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas, compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau de protection élevé pour la santé et la sécurité des personnes ;
— produit dangereux : tout produit ne répondant pas à la définition du produit sûr défini ci-dessus ;
— rappel du produit : opération consistant à retirer un produit du processus de sa mise à la consommation par l’intervenant concerné ;
— sécurité : recherche de l’équilibre optimum entre tous les facteurs concernés et visant à réduire les risques de blessures dans toute la mesure de ce qui est applicable ;
— service : toute prestation fournie, autre que la remise d'un produit, même si cette remise peut être l'accessoire ou le support de ladite prestation ;
— bien : tout objet matériel cessible à titre onéreux ou gracieux ;
— conformité : tout produit mis à la consommation répondant aux conditions figurant dans les recommandations techniques , aux exigences sanitaires et environnementales ainsi qu’à l’innocuité et la sécurité qui lui sont propres ;
— garantie : lorsqu’un produit présente un défaut, l’intervenant doit, au cours d’une période déterminée, changer ce dernier ou rembourser son prix ou le réparer ou modifier la prestation à ses frais ;
— crédit à la consommation : toute vente de biens ou de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné. 8 mars 2009