TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre III — Des laboratoires de la répression des fraudes
Article 36
Outre les laboratoires visés à l'article 35 ci-dessus, des laboratoires peuvent être agréés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour effectuer les analyses, tests et essais prévus à l’article 35 ci-dessus.
Les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires sont fixées par voie réglementaire.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, les laboratoires qui interviennent dans le cadre de leurs textes de création ou dans des domaines régis par une réglementation spécifique.