TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre II — Des procédures de contrôle
Article 34
Les agents visés à l’article 25 ci-dessus, ont libre accès de jour comme de nuit, y compris les jours fériés, dans les locaux commerciaux, bureaux, annexes, locaux d’expédition ou de stockage et, d’une manière générale, en quelque lieu que ce soit, à l’exception des locaux à usage d’habitation dont l’accès doit se faire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Leur action s’exerce également durant le transport des produits.