TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre II — Des procédures de contrôle
Article 32
Les procès-verbaux sont dressés et signés par les agents ayant constaté l’infraction.
Lorsque le procès-verbal est rédigé en sa présence, l'intervenant signe le procès-verbal.
Lorsque le procès-verbal est rédigé en l’absence de l’intervenant ou en cas de refus, mention y est portée.
Les procès-verbaux dressés par les agents visés à l’article 25 ci-dessus, sont inscrits sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
La forme et le contenu des procès-verbaux sont fixés par voie réglementaire.