TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre II — Des procédures de contrôle
Article 31
Dans le cadre de leurs missions de contrôle et conformément aux dispositions de la présente loi, les agents visés à l’article 25 ci-dessus, dressent des procès-verbaux dans lesquels ils énoncent les dates et lieux des contrôles effectués, relèvent les faits constatés, les infractions et les sanctions y afférentes.
En outre, les procès-verbaux comportent l’identité et la qualité des agents ayant effectué le contrôle ainsi que l’identité, la filiation, l’activité et l’adresse de l'intervenant concerné par le contrôle.
Les agents, visés à l’article 25 ci-dessus, peuvent joindre aux procès-verbaux tout document ou toute pièce à conviction.
Les procès-verbaux prévus aux alinéas précédents, font foi jusqu’à preuve du contraire.