TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre I — Des agents de la répression des fraudes
Article 28
Les agents de contrôle visés à l’article 25 de la présente loi peuvent, en cas de besoin, solliciter le concours des agents de la force publique qui sont tenus, à la première sollicitation, de leur prêter main forte dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
En cas de nécessité, ils peuvent faire appel à l’autorité judiciaire territorialement compétente, conformément aux procédures en vigueur.