TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre I — Des agents de la répression des fraudes
Article 25
Outre les officiers de police judiciaire et les autres agents autorisés par des textes spécifiques, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents de la répression des fraudes relevant du ministère chargé de la protection du consommateur. 8 mars 2009