TITRE II — DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR › Chapitre VI — Des intérêts matériels et moraux des consommateurs
Article 20
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les offres de crédits à la consommation doivent répondre à l’attente légitime du consommateur en ce qui concerne la transparence de l’offre préalable, la nature, la portée et la durée de l’engagement ainsi que les échéances de remboursement de l’offre ; un contrat en est établi.
Les conditions et les modalités d’offres en matière de crédits à la consommation, sont définies par voie réglementaire.