CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 192-1 (sans changement).
2- Le contribuable qui n'a ...... (sans changement de jusqu'à) majoré de 25%.
Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11°, 18, 28, 30, 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents........... (... Le reste sans changement)........ ».