CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
Les dispositions de l'article 371 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 371 bis Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables soumis à l'imposition d'après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater, et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l'article 22, sont tenus de s'acquitter de la taxe durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles brutes ont été réalisés ».