CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PENALES › Section II — Des sanctions
Article 88
Est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars, quiconque procède au branchement illégal, provisoire ou définitif de la construction aux réseaux de viabilité publics sans l'obtention préalable, respectivement, du permis de construire ou du certificat de conformité.
Est puni de la même peine, prévue à l’alinéa ci-dessus, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux de branchement ou le préposé de l'organisme qui a autorisé ce branchement.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
La juridiction peut ordonner, aux frais du contrevenant, la remise des lieux en leur état initial.