CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PENALES › Section I — De la constatation des infractions
Article 68
Il est créé auprès des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et des services de la commune, des brigades d'agents chargés de suivre et d'enquêter sur la création de lotissements, groupes d'habitations ou de chantiers de réalisation de constructions tels que définis par la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.