CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PENALES › Section I — De la constatation des infractions
Article 63
Dans le cadre des dispositions de l'article 62 ci-dessus, le contrôle et l'enquête sont effectués suivant un calendrier de visite dressé par :
— le président de l'assemblé populaire communale, pour les agents communaux ;
— le directeur de l'urbanisme et de la construction, pour les inspecteurs et les agents habilités relevant des services de l'Etat chargés de l’urbanisme.