CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section III — Des modalités de reprise des travaux d'achèvement
Article 60
Lorsque les travaux sont achevés, le propriétaire ou le maître d'ouvrage est tenu de demander la délivrance du certificat de conformité.
La demande de certificat de conformité doit être introduite auprès du président de l'assemblée populaire communale dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, à compter de la date limite fixée par le permis d'achèvement de la construction.