CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 40
Sous réserve des dispositions des articles 16 et 37 ci-dessus, lorsque la construction, achevée ou non achevée, est édifiée sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, en violation des dispositions législatives et réglementaires, la commission de daïra peut décider, en accord avec les autorités concernées, de la régularisation de l'assiette foncière par voie de cession de gré à gré conformément à la législation en vigueur.
Cette cession est réalisée à un prix correspondant à la valeur vénale du bien cédé telle que déterminée par évaluation de l'administration chargée des domaines.
La surface du terrain à céder doit correspondre à la surface bâtie, au sens de l'article 3 de la présente loi.
L'accord de régularisation est adressé à l'administration des domaines à l'effet d'établir l'acte de cession.
Dans ce cas, le déclarant régularisé est tenu, dans le délai de six (6) mois à compter de la date d'établissement de l'acte, de déposer une demande selon le cas, soit du permis de construire, à titre de régularisation, soit le permis d'achèvement.
Lorsqu'il n'effectue pas les démarches prévues ci-dessus dans le délai fixé, il lui est fait application des dispositions de l’article 87 ci-dessous.