CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 35
Lorsque le propriétaire ou le maître d'ouvrage de l'assiette foncière sur laquelle est édifiée la construction dispose d'un titre de propriété, d'un certificat de possession ou de tout autre acte authentique, et lorsque la commission de daïra valide sa demande, elle envoie son dossier au président de l'assemblée populaire communale concerné en vue de l'établissement, soit d'un permis de construire, à titre de régularisation, soit d'un permis d'achèvement, soit d'un certificat de conformité et ce, conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 ci-dessus.
Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire communale concerné demande au déclarant de compléter son dossier, conformément aux dispositions ci-dessus et aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.