CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 30
Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme constituent un dossier pour chaque déclaration, composé de :
— la déclaration telle que formulée par le déclarant ;
— l'avis motivé des services de l'urbanisme de la commune ;
— l'avis motivé des administrations, des services et des organismes consultés ;
— l'avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme.
Le dossier doit porter un numéro d'ordre justifiant son répertoire sur un registre spécial créé auprès des services de l'Etat chargés de l'urbanisme.