CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 27
Sur la base des informations fournies par le déclarant, les agents de l'Etat et communaux chargés de l'urbanisme, sont tenus d'effectuer une visite des lieux et de constater l'état de non conformité des constructions, au sens des dispositions de la présente loi.
La constatation de la non conformité, donne lieu dans tous les cas, à un procès-verbal de non conformité.
Les dispositions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.