CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 25
La déclaration ainsi établie doit mentionner ce qui suit :
— le nom et prénom du propriétaire, de l'auteur ou la raison sociale du maître d'ouvrage ;
— la demande de mise en conformité de la construction ou l’autorisation d’achèvement ;
— l'adresse de la construction et l'état d'avancement des travaux ;
— les références du permis de construire délivré et sa date d'expiration, lorsqu'il existe ;
— la nature juridique du terrain d'assiette, pour les constructions édifiées sans permis de construire ;
— la date de démarrage des travaux et de leur achèvement, le cas échéant.
La déclaration doit être accompagnée d'un dossier faisant ressortir l'ensemble des justificatifs écrits et graphiques nécessaires à la prise en charge de la construction dans le cadre de la présente loi.
Le contenu du dossier accompagnant la déclaration est fixé par voie réglementaire.