CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 24
Les constructions visées aux articles, 19, 20, 21 et 22 ci-dessus, doivent faire l’objet d’une déclaration au président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.
La déclaration est établie en cinq (5) exemplaires, conformément à un formulaire.
En cas de non achèvement des travaux de construction ou si la construction n’est pas conforme au permis de construire délivré, le déclarant est tenu de procéder à leur arrêt immédiat et d'en informer le président de l'assemblée populaire communale concerné qui lui délivre une attestation d'arrêt des travaux pour mise en conformité.
Sous peine de sanctions prévues par la présente loi, la reprise des travaux avant la mise en conformité de la construction est interdite.
Si les obligations prévues ci-dessus ne sont pas observées, les agents commissionnés à cet effet, constatent et procèdent à la fermeture du chantier en question en établissant un procès-verbal de non conformité et ce, sans préjudice des sanctions prévues à cet effet.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.